Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
IdentifiantLEGIARTI000020042665
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R141-17 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →
1. I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
2. A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
3. II. - La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
4. Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.