Référencearticle R141-2 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
2. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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