Code des juridictions financières · Article

Article R141-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  5. Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000034608507
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R141-2 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

2. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.

Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.