Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
IdentifiantLEGIARTI000020042653
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R141-21 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →
1. I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
2. II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités.