Code des juridictions financières · Article

Article R142-13

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  5. Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000034608626
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-13 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.

2. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

3. Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R142-13 portait un autre texte (« I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle,… »), devenu l'article R142-16 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 51). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.