Code des juridictions financières · Article

Article R142-16

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2020 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  5. Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000041527492
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-16 du Code des juridictions financières (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.

2. La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en cassation contre l'arrêt ou l'ordonnance ainsi corrigée.

3. Une partie peut demander la rectification d'un arrêt ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cet arrêt ou cette ordonnance.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R142-13 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 51) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R142-16 portait un autre texte (« Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du… »), devenu l'article R142-20 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 53). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041527492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.