Code des juridictions financières · Article

Article R142-20

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Voies de recours et révisions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  5. Section 3 : Voies de recours et révisions
IdentifiantLEGIARTI000034890150
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-20 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.

2. Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R142-16 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 53) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034890150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.