Code des juridictions financières · Article

Article R141-8

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Dématérialisation des échanges
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  5. Section 3 : Dématérialisation des échanges
IdentifiantLEGIARTI000034608549
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R141-8 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les transmissions prévues aux articles D. 131-5, D. 131-21, D. 131-26, R. 141-7, R. 142-9, R. 142-20, D. 142-22, D. 142-26 et D. 142-27, R. 143-8 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R141-8 portait un autre texte (« Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures… »), devenu l'article R143-5 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 58). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.