Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
IdentifiantLEGIARTI000034889476
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-18 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.