Code des juridictions financières · Article

Article R142-18

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  5. Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
IdentifiantLEGIARTI000034889476
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-18 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R131-13 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 52) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034889476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.