Code des juridictions financières · Article

Article R142-19

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Voies de recours et révisions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  5. Section 3 : Voies de recours et révisions
IdentifiantLEGIARTI000034890014
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-19 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. I. – Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance.

2. La requête en révision est adressée au premier président. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.

3. II. – La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés.

4. III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision et d'en faire rapport. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.

5. Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.

6. La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R142-15 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 53) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034890014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.