Code des juridictions financières · Article

Article R142-3

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  5. Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000034608579
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-3 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

2. Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.

Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R141-11 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 29) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2013, le numéro R142-3 portait un autre texte (« Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services… »), devenu l'article R144-3 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 34). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.