Code des juridictions financières · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
- Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
- Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000034608642
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-8 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour de la formation compétente statuant en audience publique.
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