Code des juridictions financières · Article

Article R142-8

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  5. Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000034608642
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-8 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour de la formation compétente statuant en audience publique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R142-7 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 51) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R142-8 portait un autre texte (« Le rôle des audiences publiques est fixé par le président… »), devenu l'article R142-9 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 51). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.