CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
Section 4 : Communication des observations
Sous-section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000027258691
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-16 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le premier président remet le rapport public annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.