Code des juridictions financières · Article

Article R143-16

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
  5. Section 4 : Communication des observations
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000027258691
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-16 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le premier président remet le rapport public annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R143-16 portait un autre texte (« I. ― Pour la conduite des évaluations de politiques… »), devenu l'article R143-24 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 64). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027258691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.