Code des juridictions financières · Article

Article R143-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Ouverture du contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
  5. Section 1 : Ouverture du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034608740
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-2 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La notification est effectuée après que le procureur général a fait connaître son avis pour les contrôles réalisés en application des articles L. 111-6 à L. 111-11 et L. 133-2 à L. 133-5. La notification précise les exercices sur lesquels portera le contrôle.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R143-2 portait un autre texte (« Le premier président fait parvenir au ministre chargé des… »), devenu l'article R143-17 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 62). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.