Code des juridictions financières · Article

Article R143-20

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
  5. Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
IdentifiantLEGIARTI000034608899
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-20 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées les résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R143-9 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 63) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R143-20 portait un autre texte (« Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités… »), devenu l'article R143-26 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 65). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.