Code des juridictions financières · Article

Article R143-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Auditions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
  5. Section 3 : Auditions
IdentifiantLEGIARTI000034626803
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-9 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les personnes citées à l'article L. 143-0-2 peuvent demander par lettre adressée au président de la formation délibérante à être entendues par la formation pour présenter leurs observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles qu'elles fournissent par écrit.

2. Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R143-9 portait un autre texte (« Le président de la formation compétente peut, après… »), devenu l'article R143-20 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 63). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034626803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.