Code des juridictions financières · Article

Article R212-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Magistrats
  7. Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000046788538
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-15 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le ministère public veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-19 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 75) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R212-15 portait un autre texte (« Le procureur financier tient informé le procureur général… »), devenu l'article R212-14 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 75). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046788538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.