Code des juridictions financières · Article

Article R212-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Magistrats
  7. Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000034608963
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-14 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-15 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 75) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R212-14 portait un autre texte (« Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent… »), devenu l'article R212-3 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 71). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.