Code des juridictions financières · Article

Article R212-17

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Magistrats
  7. Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000034609080
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-17 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre régionale des comptes.

2. Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.

3. Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre régionale des comptes.

4. Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R212-17 portait un autre texte (« Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès… »), devenu l'article R212-21 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 75). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.