Code des juridictions financières · Article

Article R212-18

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Magistrats
  7. Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000034609076
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-18 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.

2. Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-5 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

Numérotation : Avant le 27 décembre 2008, ce texte figurait à l'article R212-22 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R212-18 portait un autre texte (« Le ministère public près les chambres comportant au moins… »), devenu l'article R212-20 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 75). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.