Code des juridictions financières · Article

Article R212-27

Article en vigueur depuis le 3 février 2024.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 5 : Formations délibérantes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 5 : Formations délibérantes
IdentifiantLEGIARTI000049082072
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-27 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →

1. La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé dans des conditions définies par le président de la chambre dans l'arrêté d'organisation des travaux de la chambre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-33 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 78) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R212-27 portait un autre texte (« Le président de la chambre régionale des comptes nomme le… »), devenu l'article R212-39 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 83). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049082072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.