1. La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé dans des conditions définies par le président de la chambre dans l'arrêté d'organisation des travaux de la chambre.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-33 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 78) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R212-27 portait un autre texte (« Le président de la chambre régionale des comptes nomme le… »), devenu l'article R212-39 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 83). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.