1. Les formations délibérantes sont constituées d'au moins trois membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 243-1. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. La formation est constituée de telle manière que le total des voix délibérative est impair.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-31 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 78) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R212-30 portait un autre texte (« La chambre régionale des comptes est réunie en audience… »), devenu l'article R212-25 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 78). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.