Code des juridictions financières · Article

Article R212-38

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Le greffe
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 6 : Gestion et fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Le greffe
IdentifiantLEGIARTI000047772343
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-38 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.

2. Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 212-36.

3. Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement et des actes, documents et requêtes dont la chambre est saisie.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-26 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 83) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.