Code des juridictions financières · Article

Article R212-40

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Le greffe
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 6 : Gestion et fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Le greffe
IdentifiantLEGIARTI000034609205
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-40 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, le président de la chambre régionale des comptes fait appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-28 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 83) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.