Code des juridictions financières · Article

Article R220-16

Article en vigueur depuis le 3 février 2024.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE II : Dispositions statutaires
  5. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
  6. Section 2 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049082032
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R220-16 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →

1. Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.

2. Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire général de la Cour des comptes et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-54 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 88) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049082032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.