Code des juridictions financières · Article

Article R220-5

Article en vigueur depuis le 3 février 2024.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Désignation des membres
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE II : Dispositions statutaires
  5. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
  6. Section 2 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
  7. Sous-section 1 : Désignation des membres
IdentifiantLEGIARTI000049081941
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R220-5 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes :

2. 1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ;

3. 2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ;

4. 3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de conseiller président.

5. Les conseillers, les premiers conseillers et les conseillers présidents constituent des collèges électoraux distincts.

6. Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter pour chaque grade le même nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants.

7. Les électeurs votent pour les titulaires et pour les suppléants, qu'ils choisissent sur les listes de candidats, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, avec possibilité de panachage entre les listes.

8. Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

9. Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant.

10. Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-34 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 88) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049081941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.