Code des juridictions financières · Article

Article R220-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Désignation des membres
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE II : Dispositions statutaires
  5. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
  6. Section 2 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
  7. Sous-section 1 : Désignation des membres
IdentifiantLEGIARTI000034532804
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R220-8 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu'un suppléant.

2. Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-46 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 88) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034532804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.