Code des juridictions financières · Article

Article R221-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE Ier : Nominations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE II : Dispositions statutaires
  5. CHAPITRE Ier : Nominations
IdentifiantLEGIARTI000047715138
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R221-8 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Chaque année, le premier président détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l'article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.

2. Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par l'article L. 221-4 et par l'article R. 221-7.

Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°82-970 du 16 novembre 1982 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047715138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.