1. Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7 s'ils ont été placés dans l'un des cas d'incompatibilité prévus audit article. Sans préjudice de ces cas d'incompatibilité, ils ne peuvent occuper un emploi dans un des organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes à laquelle ils appartenaient qu'après avis du collège de déontologie.
Code des juridictions financières · Article
Article R222-6
Article en vigueur depuis le 3 février 2024.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE II : Dispositions statutaires
- CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000049082021
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 66 du décret n°82-970 du 16 novembre 1982 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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