LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000049081932
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R224-4 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →
1. Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans ce grade pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°82-970 du 16 novembre 1982 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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