Code des juridictions financières · Article

Article R224-5

Article en vigueur depuis le 3 février 2024.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE IV : Avancement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE II : Dispositions statutaires
  5. CHAPITRE IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000049081920
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R224-5 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

2. 1° Pour l'accès au grade de conseiller président, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon ;

3. 2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint au moins le sixième échelon.

4. Les intéressés doivent, en outre, justifier d'au moins six années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emploi de niveau comparable et de la mobilité statutaire prévue à L. 221-2-1.

Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°82-970 du 16 novembre 1982 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049081920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.