RattachementCHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
IdentifiantLEGIARTI000047715182
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R227-1 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Les magistrats détachés dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
2. Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R227-2 jusqu'au 30 juin 2012 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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