1. Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-8, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-2 à R. 242-15. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 231-27.
Code des juridictions financières · Article
Article R231-16
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
- Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
IdentifiantLEGIARTI000034609513
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R231-32 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 107) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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