Code des juridictions financières · Article

Article R232-4

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2004 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Des établissements publics locaux d'enseignement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE III : Compétences et attributions
  5. CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
  6. Section 3 : Des établissements publics locaux d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000006358832
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R232-4 du Code des juridictions financières (version du 1er septembre 2004)Légifrance →

1. Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.

2. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :

3. a) Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;

4. b) Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.

5. Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.

6. Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.

7. Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-60 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.