Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 3 : Dématérialisation des échanges
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 3 : Dématérialisation des échanges
IdentifiantLEGIARTI000036060200
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R241-10 du Code des juridictions financières (version du 19 novembre 2017)Légifrance →
1. Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, D. 242-40, D. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.