Code des juridictions financières · Article

Article R241-10

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Dématérialisation des échanges
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  6. Section 3 : Dématérialisation des échanges
IdentifiantLEGIARTI000036060200
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R241-10 du Code des juridictions financières (version du 19 novembre 2017)Légifrance →

1. Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, D. 242-40, D. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R241-22 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 119) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Au lieu de " R. 242-32, R. 242-35 ", il faut lire " D. 242-32, D. 242-35 ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036060200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.