Code des juridictions financières · Article

Article R241-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  6. Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000036020123
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R241-2 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

2. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R241-2 portait un autre texte (« Le président de la chambre régionale des comptes informe… »), devenu l'article R243-1 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 129). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036020123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.