Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 · Article

Article 129

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières
  2. Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
IdentifiantLEGIARTI000034521428
Texte parentJORFTEXT000034514992
Référencearticle 129 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au début du chapitre III, il est créé une section 1 intitulée : « Ouverture du contrôle », qui comprend les articles R. 243-1 et R. 243-2 résultant de ce qu'il suit : 1° L'article R. 241-2 devient l'article R. 243-1, qui est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 243-1.-Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. « Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. » ;

3. 2° Après l'article R. 243-1 prévu au 1°, il est inséré l'article R. 243-2 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 243-2.-Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. »

5. 3° Après l'article R. 243-2 prévu au 2°, il est inséré l'article R. 243-2-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 243-2-1.-Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des juridictions financières : art. R243-2-1
    Divisions : Section 1 : Ouverture du contrôle

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034521428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.