LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Section 1 : Ouverture du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000041527545
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-2 du Code des juridictions financières (version du 31 janvier 2020)Légifrance →
1. Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.