Code des juridictions financières · Article

Article R243-2

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Ouverture du contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  6. Section 1 : Ouverture du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000041527545
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-2 du Code des juridictions financières (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R243-2 portait un autre texte (« Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités… »), devenu les articles R242-15 et R243-23 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 122). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041527545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.