Code des juridictions financières · Article

Article R243-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  6. Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000034561310
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-23 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R243-2 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 136) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034561310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.