Article transféré, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000036025702
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R241-28 du Code des juridictions financières (version du 1er avril 2013)Légifrance →
1. Les personnes citées à l'article L. 243-6 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
2. Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
3. Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.