Code des juridictions financières · Article

Article R243-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Auditions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  6. Section 4 : Auditions
IdentifiantLEGIARTI000034610018
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-8 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les personnes citées à l'article L. 243-3 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

2. Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

3. Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R241-28 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 132) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2013, le numéro R243-8 portait un autre texte (« Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa… »), devenu l'article R242-21 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 59). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034610018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.