1. Les personnes citées à l'article L. 243-3 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
2. Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
3. Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R241-28 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 132) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2013, le numéro R243-8 portait un autre texte (« Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa… »), devenu l'article R242-21 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 59). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.