Code des juridictions financières · Article

Article R242-21

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Appel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  6. Section 3 : Voies de recours
  7. Sous-section 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034609858
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R242-21 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-20 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R242-16 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 124) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R242-21 portait un autre texte (« Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa… »), devenu l'article R242-25 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 124). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.