1. L'identification de l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-32, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.
Code des juridictions financières · Article
Article R241-33
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000033202386
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2013, le numéro R241-33 portait un autre texte (« Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les… »), devenu l'article R242-2 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 56). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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