Code des juridictions financières · Article

Article R241-41

Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  7. Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
IdentifiantLEGIARTI000020042876
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R241-41 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →

1. La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

2. Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.

3. Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

4. Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.

5. La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.

6. Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2013 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 56) : il est aujourd'hui l'article R242-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020042876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.