Code des juridictions financières · Article

Article R241-9

Article en vigueur depuis le 25 juin 2026.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Dématérialisation des échanges
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  6. Section 3 : Dématérialisation des échanges
IdentifiantLEGIARTI000054303420
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R241-9 du Code des juridictions financières (version du 25 juin 2026)Légifrance →

1. Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle et d'évaluation, des documents, des actes ou des données, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Lorsque la notification ou la communication a lieu par voie électronique, elle s'effectue au moyen d'une application informatique accessible par le réseau internet, sous réserve que les interlocuteurs de la chambre régionale des comptes en aient été avertis au début de la procédure par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à cette application.

3. En cas de transmission au moyen de cette application, les destinataires sont réputés avoir reçu la notification ou la communication à la date de première consultation de ces documents, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. A défaut de consultation du document dans un délai de cinq jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, ils sont réputés avoir reçu la notification ou la communication du document à la date de sa mise à disposition. Sauf demande contraire de leur part, les destinataires sont alertés de la notification ou de la communication par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.

4. Lorsqu'elle est effectuée par la voie de cette application, la notification ouvre, le cas échéant, les délais de contradiction, d'exercice du droit de réponse et de recours.

5. Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R241-32 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 119) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054303420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.