Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
IdentifiantLEGIARTI000034609811
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R242-18 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-15, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R231-15 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R242-18 portait un autre texte (« L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à… »), devenu l'article R242-23 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 124). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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