Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2020 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000041527508
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R242-3 du Code des juridictions financières (version du 31 janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
2. A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
3. L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.
4. L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.