Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000034609787
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R242-4 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 242-4, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patent ou de fait mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R242-3 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R242-4 portait un autre texte (« I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause,… »), devenu l'article R242-5 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 122). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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