Code des juridictions financières · Article

Article R243-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 5 : Observations définitives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  6. Section 5 : Observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034610027
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-11 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R241-20 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 133) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2013, le numéro R243-11 portait un autre texte (« Le dossier du recours est transmis au procureur général… »), devenu l'article R242-24 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 59). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034610027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.