RattachementSection 6 : Communications des observations définitives
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Section 6 : Communications des observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034557806
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-18 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le président de la chambre régionale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
2. Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.