Code des juridictions financières · Article

Article R243-18

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 6 : Communications des observations définitives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  6. Section 6 : Communications des observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034557806
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-18 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le président de la chambre régionale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.

2. Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R241-24 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 134) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034557806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.