Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 · Article

Article 134

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières
  2. Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
IdentifiantLEGIARTI000034521438
Texte parentJORFTEXT000034514992
Référencearticle 134 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 5 prévue à l'article 133, il est créé une section 6 intitulée : « Communications des observations définitives », qui comprend les articles R. 243-16 à R. 243-19 résultant de ce qui suit : 1° L'article R. 243-16 est ainsi rédigé :

2. « Art. R. 243-16.-Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. » ;

3. 2° L'article R. 241-23 devient l'article R. 243-17 et est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 243-17.-Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues. » ;

5. 3° L'article R. 241-24 devient l'article R. 243-18 et est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 243-18.-Le président de la chambre régionale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre. « Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées. » ;

7. 4° L'article R. 241-26 devient l'article R. 243-19 et est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « son rapport public annuel » sont remplacés par les mots : « ses rapports publics » et les mots : « articles L. 143-6 à L. 143-10 » sont remplacés par les mots : « articles L. 143-6 à L. 143-8 » ; b) Le dernier alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code des juridictions financières : art. R243-16
    Divisions : Section 6 : Communications des observations définitives

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034521438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.